Thrice a écrit : 22 sept. 2020, 23:24
C'est déjà le cas.
Mais la règle datant de 2012, elle ne peut pas s'appliquer aux infractions antérieures ("nulle poene sine lege" ; pas de peine sans loi).
Et l'interdiction pour "simple" dopage ne vaut que pour cinq ans (l'UCI a peut-être peur que la justice n'admette pas une interdiction plus longue ?)
Article 1.1.006 bis (extraits)
1) Aucune licence comme membre du staff ou agent de coureur ne peut être délivrée à une personne qui :
a. A été reconnue coupable ou complice de Trafic ou tentative de trafic d’une substance ou méthode interdite (article 2.7 du Règlement Antidopage UCI) ou d’une violation équivalente, ou
b. A été reconnue coupable ou complice d’Administration ou tentative d’administration à un coureur d’une substance interdite (article 2.8 du Règlement Antidopage UCI) ou d’une violation équivalente, ou
c. A été reconnue coupable ou complice de fraude technologique au sens de l’article 12.4.003 du Règlement UCI ou d’une violation équivalente.
3) Aucune licence d’agent de coureurs, de manager, de directeur sportif, d’entraîneur ou de toute autre activité managériale ou relative à la performance ou à l’entraînement ne peut être délivrée à une personne qui :
a. A été reconnue coupable ou complice d’une violation intentionnelle des règles antidopage ou d’une violation équivalente, ou
b. A été reconnue coupable de multiples violations non-intentionnelles des règles antidopage ou de violations équivalentes.
S’agissant des situations mentionnées aux points 3 et 4 ci-dessus, une licence peut être accordée si une période de plus de 5 ans s’est écoulée depuis la fin de la suspension imposée pour la dernière violation prise en considération.
A titre d’exception à ce qui précède, la période d’attente de 5 ans à observer dans les situations mentionnées aux points 3 et 4 ci-dessus ne s’applique pas aux personnes ayant signé une acceptation des conséquences avec l’UCI avant l’adoption du présent article.
La présente disposition, dans sa version actuellement en vigueur, s’applique à toutes les demandes de licence effectuées après son entrée en force.
A titre d’exception, la précédente version de cette disposition s’applique à toutes les violations commises -ne serait-ce que partiellement -avant son entrée en force et pour lesquelles le principe de la Lex Mitior prévoirait un régime plus favorable au demandeur.